Nous avons l’honneur de vous informer des principales dispositions prises par la nouvelle Loi 24-10 modifiant et complétant la loi n°5-96 sur la SARL, qui s’articule sur la simplification et l’allégement de certains aspects.
Les réformes introduites par la nouvelle loi 24-10 sur la SARL viennent pour stimuler la création des sociétés à responsabilité limitée et renforcé l’efficacité des dispositions.
1 . simplification de la création des sociétés à responsabilité limitée
(Article 46)
- Sous l’ancienne loi le capital minimum était de 10 000 DH divisé en parts sociales égales dont le montant nominal ne peut être inferieur à 10 DH.
Aujourd’hui le capital social est librement fixé par les associés dans les statuts. Il est divisé en parts sociales à valeur nominale égale.
2. Assouplissement du formalisme
(Article 51)
- Sous l’empire de l’ancienne loi le blocage des fonds provenant de la libération des parts sociales était obligatoire.
- Maintenant les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception par les personnes qui les ont reçus dans un compte bancaire bloqué lorsque le capital social fixé par les associés dépasse 100.000 DH.
- Le dépôt des fonds peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique
3. libération des nouvelles parts sociales
(Article 77)
- Une novelle option introduite par la nouvelle loi 24-10, désormais le capital social peut être libéré par compensation de créances liquides et exigibles sur la société avec l’exigence d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert–comptable ou par un commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.
Les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit :
- Par apport en numéraire ou en nature ;
- Par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- Par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.
Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, la Loi exige que celles-ci doit faire l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert–comptable ou par un commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.
4. Intégration de la procédure de référé injonction
(Article 95-96)
- les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés de deux exemplaires du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder audit dépôt.
- Avec la nouvelle loi Le dépôt au greffe et l’insertion au bulletin officiel et dans le journal d’annonces légales peut être effectuée par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire
Dahir n° 1-11-39 Du 29 Joumada II 1432(2 juin 2011) Portant promulgation De la loi n° 24-10 Modifiant et Complétant la loi n°5-96 Sur la société en nom collectif ,la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
Les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit :
- Par apport en numéraire ou en nature ;
- Par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- Par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.
Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, la Loi exige que celles-ci doit faire l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert–comptable ou par un commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.