I. – CHAMP D’APPLICATION
1- Définition
Il est institué une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avant le 1er janvier 2014 par les personnes visées au 2 ci-dessous en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale.
2- Personnes concernées
Cette contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions suivantes :
- Infractions de change ;
- Infractions fiscales.
3- Infractions de change concernées
Les infractions de change concernées par cette contribution sont celles régies par le dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes et afférents à la constitution d’avoirs à l’étranger sous forme :
- a) de biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ;
- b) d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances
- détenus à l’étranger ;
- c)d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, d’organismes de crédit ou de banques situés à l’étranger.
4- Infractions fiscales concernées
Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont celles régies par le Code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007, relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux disponibilités en devises détenues à l’étranger.
LOI DE FINANCE 2014 Page 2
II. – OBLIGATIONS ET CONDITIONS
1- Conditions
Les personnes visées au 1-2 ci-dessus peuvent bénéficier de la non application des sanctions relatives aux infractions de change ainsi qu’aux infractions fiscales visées respectivement aux 1-3 et 1-4 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
- a) déposer auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque, régi par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), une déclaration rédigée sur un imprimé modèle établi par l’administration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l’étranger tels que visés au 1-3 ci-dessus ;
- b) rapatrier les liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès des établissements de crédit ayant le statut de banque,situés au Maroc ;
- c) procéder au paiement d’une contribution libératoire selon les taux fixés ci-après .
2- Contenu de la déclaration et procédure de son dépôt
La déclaration doit comporter les renseignements suivants :
- a) l’ensemble des informations habituellement requises par les établissements de crédit ayant le statut de banque pour l’ouverture d’un compte bancaire ;
- b) la nature et la description des avoirs prévus au1-3 ci-dessus et la valeur correspondante.
La déclaration doit être déposée auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque, régi par la loi n° 34-03 précitée selon le modèle établi par l’administration à cet effet.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des avoirs et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides.
3- Obligations des établissements de crédit ayant le statut de banque
Les établissements de crédit ayant le statut de banque régis par la loi n° 34-03 précitée sont tenus aux obligations suivantes :
- a) ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernées pour déposer les disponibilités en monnaies étrangères ;
- b) prélever à la source la contribution libératoire au taux prévu au III-1 ci-dessous et la verser au receveur de l’administration fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.
LOI DE FINANCE 2014 Page 3
Chaque versement est effectué par un bordereau-avis de versement établi en trois (3) exemplaires sur un imprimé modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement :
- le numéro de la déclaration ;
- les montants rapatriés ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ;
- le montant de la contribution versée.
Renvoyer des copies des bordereaux-avis de versement au siège central de l’Office des changes et à la Direction générale des impôts au plus tard dans le mois qui suit celui du versement de la contribution.
III. – TAUX ET PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LIBERATOIRE
1- Le taux de la contribution libératoire est fixé à :
a) 10% :
- de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus à l’étranger
- de la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger
b)
- 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles
- 2% des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes contre le dirham
2- Les effets résultant du paiement de la contribution aléatoire
Le paiement de la contribution libère la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes.
De même, le paiement de cette contribution libère les intéressés du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur tes sociétés ainsi que les amen des, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration, de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.
3- Affectation du produit de la contribution libératoire
Le produit de la contribution libératoire est affecté au « Fonds d’appui à la cohésion sociale ».
LOI DE FINANCE 2014 Page 4
V. – DISPOSITIONS DIVERSES
1- Durée d’application
Les personnes concernées disposent d’une période d’une année allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour souscrire la déclaration et payer la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.
2- Garanties
Les personnes concernées ayant souscrit à la contribution libertaire disposent de la garantie de l’anonymatcouvrant l’ensemble des opérations effectuées au titre de cette contribution.
A cet effet, elles bénéficient des dispositions prévues par l’article 79 de la loi n° 34-03 précitée relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, y compris à l’égard de l’administration.
Il ne peut y avoir, après paiement de la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, aucune poursuite administrative ou judiciaire à l’encontré des personnes concernées que ce soit en matière de la législation relative à la réglementation des changes ou en matière de législation fiscale.
IV. -SANCTIONS
1- Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes concernées
Les personnes physiques et morales concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues au II-1 et II-2 ci-dessus ne bénéficient pas des dispositions de la contribution et demeurent soumises à la réglementation des changes et à la législation fiscale en vigueur.
2- Sanctions pour non-respect des obligations par les établissements de crédit
Les établissements de crédit ayant le statut de banque qui ne versent pas dans le délai fixé au II-3 ci-dessus le montant de la contribution libératoire encourent, en plus du paiement du principal de la contribution libératoire, l’application des sanctions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée parle dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000), telle qu’elle a été modifiée et complétée.
3- Dispositions générales
Les avoirs et liquidités déclarés dans le cadre de cet article demeurent régis, pour la période postérieure à la date de déclaration, par les dispositions du dahir n° 1-59-358 précité relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères et par les dispositions du code général des impôts.